Ŕ¦°óSMÉçÇř

Politique concernant les congés sociaux

1. Objet

1.1. L’objectif de cette politique est de reconnaitre que les personnes salariées auront parfois besoin de s’absenter pour des événements de la vie courante et fournit des lignes directives à cet égard.


2. Portée

2.1. Cette politique s’applique à tout le personnel administratif et de soutien régulier non syndiqué, à l’exception des cadres supérieurs de l’Université (« E »).


3. DĂ©finitions

3.1. « Jour de congé » s’entend d’une période complète de vingt-quatre (24) heures.

3.2. Le terme « parent » désigne, outre le conjoint de la personne salariée, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents de la personne salariée ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants (ce qui comprend les petits-enfants de la personne salariée et de son conjoint.

Les éléments suivants sont également considérés comme des parents d’une personne salariée aux fins de la présente politique :

  1. une personne ayant agi ou agissant à titre de famille d’accueil pour la personne salariée ou son conjoint;
  2. un enfant pour lequel la personne salariée ou son conjoint a agi, ou agit, à titre de famille d’accueil;
  3. un tuteur ou un curateur de la personne salariée ou de son conjoint ou d’une personne sous la tutelle ou la curatelle de la personne salariée ou de son conjoint;
  4. une personne inapte ayant désigné la personne salariée ou son conjoint comme mandataire, et;
  5. toute autre personne à l’égard de laquelle la personne salariée a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il fournit en raison de son état de santé.

Ěý

3.3. Le terme « conjoint » désigne l’une ou l’autre des deux personnes qui:

  • sont mariĂ©s ou unis civilement et cohabitent;
  • de sexe opposĂ© ou de mĂŞme sexe, vivant ensemble dans une union de fait et sont le père et la mère du mĂŞme enfant;
  • sont de sexe opposĂ© ou de mĂŞme sexe et vivent ensemble dans une union de fait depuis un an ou plus;

4. Énoncé de politique

4.1. Deuil

4.1.1. En cas de deuil, la personne salariée a droit au congé suivant sans perte de salaire régulier :

4.1.2. Un congé de cinq (5) jours ouvrables consécutifs est accordé à la personne salariée en cas de décès du conjoint, de la conjointe ou d’un enfant, ou du décès d’un enfant du conjoint ou de la conjointe.

4.1.3. Un congé de trois (3) jours ouvrables consécutifs est accordé à la personne salariée en cas de décès de la mère, du père, ou de décès de la mère ou du père du conjoint ou de la conjointe.

4.1.4. Un congé de trois (3) jours civils consécutifs est accordé à la personne salariée en cas de décès d’un frère, d’une sœur, ou de décès d’un frère ou d’une sœur du conjoint ou de la conjointe.

4.1.5. Un congé de deux (2) jours civils consécutifs est accordé à la personne salariée en cas de décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant.

4.1.6. Un congé d’un (1) jour ouvrable est accordé à la personne salariée en cas de décès d’une tante, d’un oncle, d’un neveu, d’une nièce, d’une bru ou d’un gendre.

4.1.7. Un (1) jour supplémentaire est accordé si la personne salariée doit parcourir plus de 160 kilomètres à partir de son lieu de résidence pour assister aux funérailles.

4.1.8. En plus des dispositions ci-dessus, la personne salariée peut prendre un congé sans solde, des vacances accumulées ou du temps supplémentaire accumulé jusqu’à un maximum de quinze (15) jours ouvrables, en cas de décès du conjoint ou de la conjointe, d’un enfant, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur de la personne salariée, ou d’un enfant, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur du conjoint ou de la conjointe de la personne salariée.

Ěý

4.2. Mariage ou union civile

4.2.1. Un congé payé de cinq (5) jours ouvrables est accordé à la personne salariée pour son mariage. La personne salariée peut ajouter à ce congé un congé sans solde, des vacances accumulées et/ou du temps supplémentaire accumulé, jusqu’à un maximum de quinze (15) jours ouvrables.

4.2.2. Un congé payé d’un jour est accordé à la personne salariée le jour du mariage de son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur, ou d’un enfant de son conjoint ou sa conjointe.

Ěý

4.3.ĚýDĂ©mĂ©nagement

4.3.1. Un congé payé d’un (1) jour par année financière est accordé à la personne salariée pour lui permettre de déménager à sa nouvelle résidence permanente.

Ěý

4.4.ĚýObligations juridiques

4.4.1. Un congé payé est accordé à la personne salariée qui est appelée à servir de juré ou de témoin dans le cadre d’une procédure judiciaire à laquelle elle n’est pas partie. La personne salariée doit toutefois remettre à l’Université toute rémunération reçue pour avoir rempli ces fonctions. Si cette rémunération est plus élevée que son salaire régulier, l’Université rembourse la différence à la personne salariée.

4.4.2. Un congé payé est accordé à la personne salariée qui, dans le cours de ses fonctions, est appelée à témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire à laquelle elle n’est pas partie. La personne salariée sera rémunérée au tarif du temps supplémentaire pour toute période durant laquelle sa présence est requise à la cour en dehors de ses heures régulières de travail.

4.4.3. Si la présence de la personne salariée est requise dans un tribunal civil, administratif ou pénal, dans le cadre d’une procédure judiciaire à laquelle elle est partie, elle peut utiliser des vacances accumulées, du temps supplémentaire accumulé ou un congé pour raisons personnelles, ou demander un congé sans solde.

Ěý

4.5.ĚýCongĂ©s (ou absences) familiaux ou parentaux

4.5.1. La personne salariée peut s’absenter du travail, sans rémunération [1], dix (10) jours par année pour s’acquitter de ses obligations relatives aux soins, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour qui il agit à titre d’aidant naturel, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux et régi par le Code des professions.

4.5.2. Le congé visé au paragraphe 4.5.1 peut être divisé en jours. Un jour peut également être divisé si l’Université y consent.

4.5.3. La personne salariée peut s’absenter du travail, sans rémunération, pour une période d’au plus seize (16) semaines sur une période de douze (12) mois où il doit demeurer chez un parent ou une personne pour laquelle il agit à titre d’aidant naturel, tel qu’attesté par un professionnel travaillant dans le secteur de la santé et des services sociaux et régi par le Code des professions, en raison d’une maladie grave ou d’un accident grave. Lorsque le parent ou la personne est un enfant mineur, la période d’absence ne dépasse pas trente-six (36) semaines sur une période de douze (12) mois.

4.5.4. Si l’enfant mineur d’une personne salariée est atteint d’une maladie grave et potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, la personne salariée a droit à une prolongation de l’absence décrite au paragraphe 4.5.3 qui prend fin au plus tard cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci.

4.5.5. L’Université continuera de payer sa part des coûts des régimes d’avantages sociaux que la personne salariée choisit de maintenir pendant le congé sans solde, sous réserve du paiement régulier par la personne salariée de ses cotisations payables en vertu de ces régimes.

4.5.6. À son retour au travail à la fin du congé social non payé, la personne salariée sera réintégrée dans le poste qu’elle occupait au début du congé social non payé. Si le poste de la personne salariée a été aboli, elle se verra accorder tous les droits et privilèges qui lui auraient été accordés si elle avait été au travail.

Ěý

4.6.ĚýProcĂ©dure

4.6.1. La personne salariée doit aviser l’Université de son absence pour l’une des raisons prévues dans la présente politique le plus tôt possible. En ce qui concerne le congé familial ou parental ou l’absence, la personne salariée doit prendre des mesures raisonnables en son pouvoir pour limiter le congé et la durée du congé

4.6.2. L’Université peut demander à la personne salariée de fournir un document attestant les raisons de son absence.

4.6.3. Les congés sociaux ne seront pas accordés s’ils coïncident avec des congés annuels ou tout autre congé prévu par la politique de l’Université, sauf lorsque la personne salariée est appelée à agir à titre de témoin dans une procédure judiciaire dans laquelle elle n’est pas partie, mais qui se rapporte aux affaires de l’Université.

Ěý

4.7. ​​​​​​​Lois et documents connexes

Politique sur l’emploi temporaire

Loi sur les normes du travail


Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2021

[1] Les personnes salariées qui doivent s’absenter pour les raisons mentionnées à la section 4.1 peuvent choisir de demander une journée personnelle conformément à la politique sur les congés pour raisons personnelles ou, le cas échéant, une journée familiale.

Ěý

Back to top