Ŕ¦°óSMÉçÇř

Politique concernant les congés parentaux

1.Ěý°ż˛úÂá±đłŮ

1.1 L’objectif de la présente politique est de permettre à la personne salariée de prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté et de créer des liens avec lui.


2. Portée

2.1 La présente politique s’applique à tout le personnel régulier non syndiqué non enseignant, à l’exception des cadres supérieurs (« E »). Les personnes salariées temporaires sont également couvertes par cette politique, mais ne sont pas admissibles au congé parental prolongé.


3. Congé de maternité

3.1 Procédures

3.1.1 La personne salariée admissible peut prendre un congé de maternité d’au plus vingt (20) semaines consécutives. La date la plus rapprochée à laquelle le congé de maternité peut commencer est de seize (16) semaines avant la date prévue de l’accouchement. Le congé de maternité ne doit pas se terminer plus de vingt (20) semaines après la semaine de l’accouchement.

3.1.2 Afin d’obtenir un congé de maternité, la personne salariée doit préciser par écrit à son superviseur immédiat les dates de son congé de maternité prévu, au moins deux (2) semaines avant la date du début du congé et soumettre une demande au service des ressources humaines par l’entremise de Workday. La demande doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin légalement qualifié attestant de la grossesse et de la date prévue de l’accouchement.

La durée du préavis peut être inférieure à deux (2) semaines si un certificat d’un médecin légalement qualifié atteste que la personne salariée doit cesser de travailler dans un délai plus court.

3.1.3 Un congé médical requis à la suite d’une interruption de grossesse survenant avant la vingtième (20e) semaine avant la date de l’accouchement sera traité comme un congé de maladie entièrement payé de la même manière que toute autre maladie.

3.1.4 En cas d’interruption de grossesse au cours de la vingtième (20e) semaine ou après, le congé de maternité de la personne salariée commencera immédiatement et se terminera lorsque vingt (20) semaines au total de congé de maternité se seront écoulées.

3.1.5 Un congé de maladie requis en raison de complications de la grossesse ou d’un risque d’interruption de grossesse sera traité de la même manière qu’un congé de maladie et sera entièrement payé jusqu’à la date de l’accouchement, date à laquelle le congé de maternité commencera.

3.1.6 Si une personne salariée présente un certificat d’un médecin qualifié attestant que les conditions de travail de son emploi comportent des dangers physiques ou des risques de maladies infectieuses pour lui ou l’enfant à naître, l’Université tentera de réassigner temporairement la personne salariée dans un autre poste tout en conservant tous les droits et privilèges de son emploi habituel.

Si l’Université n’est pas en mesure de transférer la personne salariée à un autre poste convenable, la personne salariée se verra immédiatement accorder un congé payé spécial jusqu’à ce qu’un autre poste convenable devienne disponible ou jusqu’à la date de l’accouchement, date à laquelle le congé de maternité régulier commencera. Toutes les couvertures d’avantages sociaux seront maintenus à l’égard d’une personne salariée pendant la durée de ce congé spécial payé.

3.1.7 Si, avant la fin de son congé de maternité, une personne salariée présente un avis accompagné d’un certificat d’un médecin qualifié indiquant que la santé de la mère ou de son enfant nécessite une prolongation du congé de maternité, le congé de maternité sera prolongé pour la durée indiquée sur le certificat médical.

Au cours de cette prolongation, la personne salariée ne recevra ni indemnité de congé de maternité ni salaire.

3.1.8 Lorsqu’un enfant qui vient de naître n’est pas en état de quitter l’hôpital ou qu’il est hospitalisé dans les quinze (15) jours suivant sa naissance, la personne salariée peut interrompre son congé de maternité et retourner au travail. Le congé ne peut être interrompu qu’une seule fois. Le congé de maternité peut alors être repris lorsque l’état de santé de son bébé est tel qu’une hospitalisation n’est plus nécessaire.

3.1.9 La personne salariée qui accouche prématurément et dont l’enfant est conséquemment hospitalisé, a le droit d’interrompre son congé de maternité et de retourner au travail. Le congé de maternité peut alors reprendre lorsque l’état de santé de son enfant est tel qu’il n’est plus nécessaire d’être hospitalisé.

3.1.10 La personne salariée est considérée comme étant en congé payé pendant toute absence résultant de rendez-vous médicaux certifiés liés à sa grossesse. Elle doit aviser son employeur le plus tôt possible du moment de son absence.

Ěý

3.2 Indemnités

3.2.1 La personne salariée qui reçoit des indemnités du RQAP a le droit de recevoir une indemnité payable jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine de congé de maternité. Cette indemnité est déterminée pour chaque période de paie et sera égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du salaire régulier de la personne salariée, réduite des montants suivants :

  1. les prestations qu’elle recevra ou pourrait recevoir du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Pour l’application du présent article, les montants soustraits des prestations parentales du Québec en raison du remboursement de prestations, d’intérêts, de pénalités et d’autres montants recouvrables en vertu des modalités du Régime québécois d’assurance parentale ne sont pas pris en compte;
  2. toutes les retenues salariales normales qui doivent être effectuées ou qui auraient été faites sans le congé de maternité.

3.2.2 La personne salariée qui a acquis un minimum de vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’est pas admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale aura droit à une indemnité payable jusqu’à la fin de la dixième (10e) semaine de congé de maternité. Cette indemnité sera égale à son salaire régulier réduit de toutes les déductions qui doivent être faites ou qui auraient été faites sans le congé de maternité.

3.2.3 Toutes les couvertures d’avantages sociaux contributifs seront maintenus à l’égard d’une personne salariée pendant qu’elle reçoit une indemnité en vertu des articles 3.2.1 ou 3.2.2.

3.2.4 Toutes les indemnités reçues au sens de l’article 3.2.1 ou 3.2.2 seront ajustées pour tenir compte de toute augmentation résultant de l’application de la politique salariale.

3.2.5 Aux fins de la Politique sur la sécurité de l’emploi et de la Politique sur les vacances, une personne salariée se verra attribuer du service continu pendant son congé de maternité, y compris toute prolongation accordée en vertu des termes de l’article 3.1.7, mais à l’exclusion de toute prolongation accordée en vertu de l’article 3.3.2. La personne salariée continuera d’accumuler des vacances pendant son congé de maternité.

Ěý

3.3 Retour au travail

3.3.1 Au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l’expiration du congé de maternité d’une personne salariée, l’Université enverra un avis écrit de la date à laquelle son congé de maternité expirera et l’informera de l’obligation d’informer l’Université de son retour au travail aux termes de l’article 3.3.2 ci-dessous.

3.3.2 La personne salariée doit donner à l’Université un avis écrit de son intention de retourner au travail au moins deux (2) semaines avant la date de son retour. La personne salariée qui ne retourne pas au travail à la date d’expiration du congé de maternité se verra accorder automatiquement quatre (4) semaines de congé sans solde.

3.3.3 Si, sans raison valable, la personne salariée ne se présente pas au travail à la date d’expiration de la prolongation de quatre (4) semaines prévue à l’article 3.3.2, elle sera réputée avoir démissionné et son emploi sera terminé en conséquence.

3.3.4 La personne salariée qui souhaite retourner au travail dans les deux (2) semaines suivant sa date d’accouchement doit d’abord fournir à l’Université une déclaration d’un médecin qualifié attestant de sa bonne santé et de sa capacité à effectuer le travail requis.

3.3.5 À son retour au travail à la fin de son congé de maternité, la personne salariée sera réintégrée dans le poste qu’elle occupait au début du congé de maternité. Si son emploi n’existe plus, elle se verra accorder tous les droits et privilèges qui lui auraient été accordés au moment où son emploi a été aboli si elle avait été au travail.


4. Congé d’adoption

4.1 Procédures

4.1.1 La personne salariée qui adopte légalement un enfant aura droit à un congé payé d’une durée maximale de dix (10) semaines consécutives au cours duquel elle recevra le plein salaire. Cette période est incluse dans la période de soixante-cinq (65) semaines, prévue à l’article 7 (Congé parental).

4.1.2 Toutes les prestations seront maintenues à l’égard d’une telle personne salariée pendant la durée du congé d’adoption.

4.1.3 La personne salariée obtient un congé d’adoption en présentant une demande dans Workday et en envoyant un avis écrit à son superviseur immédiat. Cette demande doit être appuyée par des documents attestant le fait de l’adoption.

4.1.4 Ce congé commence dans la semaine au cours de laquelle l’enfant est effectivement placé sous la responsabilité de la personne salariée, ou à tout autre moment convenu avec l’Université.

4.1.5 Aux fins de la Politique sur la sécurité de l’emploi et de la Politique sur les vacances, une personne salariée se verra accordé du service continu pendant son congé d’adoption, mais à l’exclusion de toute prolongation accordée en vertu de l’article 4.2.2. Lapersonne salariée continuera d’accumuler des vacances pendant son congé d’adoption.

4.1.6 La personne salariée qui voyage à l’extérieur du Québec pour adopter un enfant, a droit à un congé sans solde d’une durée maximale de dix (10) semaines, selon les besoins pour voyager ou, selon le cas, jusqu’à ce que l’enfant soit effectivement sous sa responsabilité. La personne salariée qui souhaite obtenir un tel congé doit soumettre une demande dans Workday en envoyant une demande écrite à son superviseur immédiat, au moins deux (2) semaines à l’avance.

Ěý

4.2 Retour au travail

4.2.1 Au cours de la quatrième (4e) semaine précédant la date d’expiration du congé d’adoption d’un personne salariée, l’Université enverra à la personne salariée un avis de la date d’expiration du congé d’adoption.

4.2.2 La personne salariée qui ne retourne pas au travail à la date d’expiration du congé d’adoption se verra accorder automatiquement quatre (4) semaines de congé sans solde.

4.2.3 La personne salariée qui, sans raison valable, omet de se présenter au travail à la date d’expiration de la prolongation de quatre (4) semaines prévue à l’article 4.2.2 sera réputée avoir démissionné et son emploi sera terminé en conséquence.

4.2.4 À son retour au travail après le congé d’adoption, l’Université réintégrera la personne salariée dans le poste qu’elle occupait avant le début du congé d’adoption. Si le poste de la personne salariée n’existe plus, la personne salariée se verra accorder tous les droits et privilèges qui auraient été accordés au moment de la suppression de l’emploi si la personne salariée avait été au travail.

4.2.5 Le salaire que la personne salariée recevra à son retour au travail sera le salaire qu’il a reçu au début du congé, majoré du montant de toute augmentation de salaire mise en œuvre au cours du congé.


5. Congé pour le conjoint (naissance ou adoption)

5.1 Politique

5.1.1 La personne salariée peut s’absenter du travail pendant cinq (5) jours de congé payé au moment de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou d’une interruption de grossesse, à compter de la vingtième semaine de grossesse.

5.1.2 La personne salariée doit informer l’Université de son absence le plus tôt possible. La personne salariée qui adopte l’enfant de son conjoint aura également droit à ce congé. Le congé peut être divisé en jours à la demande de la personne salariée. Elle ne peut être prise après l’expiration des quinze (15) jours suivant l’arrivée de l’enfant au domicile du père ou de la mère ou, selon le cas, l’interruption de grossesse.
Ěý


6. Congé de paternité

6.1 Procédures

6.1.1 Le congé de paternité s’ajoute aux cinq (5) jours de congé payés prévus dans le cadre du congé pour le conjoint (naissance ou adoption) et au congé parental de soixante-cinq (65) semaines ininterrompues.

6.1.2 La personne salariée a droit à un congé de paternité d’au plus cinq (5) semaines ininterrompues sans traitement au moment de la naissance de son enfant. Ce congé doit être pris au plus tôt dans la semaine de naissance de l’enfant et se terminer au plus tard soixante-dix-huit (78) semaines après la naissance de l’enfant.

6.1.3 La personne salariée doit aviser le superviseur immédiat, par écrit, au moins 3 semaines avant le début du congé en indiquant la date prévue de début du congé et la date de retour au travail. Ce délai de préavis peut toutefois être plus court si l’enfant arrive avant la date de naissance prévue. Ce congé ne peut être interrompu sans l’autorisation de l’Université ou dans des cas précis mentionnés dans la Loi. Ce congé ne peut pas être transféré ou partagé avec l’autre parent.


7. Congé parental et congé parental prolongé

7.1 Procédures

7.1.1 Les parents d’un nouveau-né et la personne salariée qui adoptent un enfant ont droit à un congé parental non payé d’une durée maximale de soixante-cinq (65) semaines. Le congé prend fin au plus tard 78 semaines après la naissance de l’enfant ou, dans le cas d’une adoption, après que l’enfant a été confié à la personne salariée.

De plus, après la fin du congé parental, les parents d’un nouveau-né et la personne salariée qui adoptent un enfant ont droit à un congé parental non payé prolongé qui prendra fin au plus tard 104 semaines après la naissance ou l’adoption de l’enfant.

7.1.2 La personne salariée qui adopte l’enfant de son conjoint aura également droit à un congé parental et à un congé parental prolongé tel que décrit à l’article 7.1.1.

7.1.3 La personne salariée qui souhaite conserver ses couvertures d’avantages sociaux doit indiquer par écrit, avant le début du congé parental, quelles couvertures d’avantages sociaux elle souhaite maintenir pendant la durée du congé parental et du congé parental prolongé.

Pendant le congé parental, la personne salariée et l’Université verseront les cotisations régulières payables en vertu de ces régimes. Pendant le congé parental prolongé, la personne salariée paie le coût total des primes qui doivent être maintenues.

7.1.4 Une personne salariée ne se verra accorder son service continu que jusqu’à la fin du congé parental aux fins de la politique sur les vacances. Le service continu comptabilisé à cette fin ne s’accumulera pas au-delà du congé parental. La personne salariée ne continuera pas d’accumuler des vacances pendant qu’elle est en congé parental et en congé parental prolongé.

7.1.5 Une personne salariée qui ne prend pas de congé parental prolongé peut choisir de prendre un congé parental prolongé à temps partiel.

Dans le cas d’un congé parental prolongé à temps partiel, la demande doit préciser la planification du congé pour le poste occupé par le salarié, à moins qu’il n’y ait une entente contraire avec l’Université. En cas de désaccord avec l’Université, en ce qui concerne le nombre de jours par semaine, le salarié a le droit d’avoir jusqu’à deux jours et demi (2,5 jours) par semaine ou l’équivalent pour une période allant jusqu’à 104 semaines après la naissance ou l’adoption de l’enfant. Après consultation avec la personne salariée, l’Université détermine l’horaire de travail. Peu importe ce qui précède, la personne salariée doit travailler un minimum de quatorze (14) heures par semaine.

Pour la durée du congé parental prolongé ou du congé parental prolongé à temps partiel, la personne salariée peut, sur demande écrite, adressée à l’Université, au moins trente (30) jours à l’avance, changer une (1) fois son congé parental prolongé en congé parental à temps partiel ou en congé parental prolongé ou vice versa, selon le cas, sous réserve de toute entente avec l’Université à l’effet contraire.

7.1.6 La personne salariée en congé parental à temps partiel ou en congé parental prolongé se verra accorder du service continu aux fins de la Politique sur les vacances, jusqu’à la fin de la soixante-cinquième (65e) semaine de congé parental.

7.1.7 La personne salariée qui souhaite obtenir une couverture d’avantages sociaux à temps plein pendant la durée du congé parental à temps partiel ou du congé parental prolongé doit indiquer par écrit, avant le début du congé parental à temps partiel ou du congé parental prolongé, quelles couvertures d’avantages sociaux elle souhaite maintenir pendant la durée du congé parental à temps partiel ou du congé parental prolongé. Pendant le congé parental à temps partiel, la personne salariée et l’Université verseront des cotisations payables en vertu de ces couvertures en fonction du salaire réduit.

Ěý

7.2 Retour au travail

7.2.1 Au cours de la quatrième (4e) semaine précédant la date d’expiration du congé parental ou du congé parental prolongé de la personne salariée, l’Université enverra à la personne salariée un avis de la date d’expiration du congé.

7.2.2 La personne salariée doit donner à l’Université un avis écrit de son intention de retourner au travail au moins deux (2) semaines avant la fin du congé parental ou du congé parental prolongé. Si la personne salariée, sans raison valable, omet de fournir un tel avis ou ne se présente pas au travail à la date d’expiration du congé parental ou du congé parental prolongé, elle est réputée avoir démissionné et son emploi sera terminé en conséquence.

7.2.3 La personne salariée peut choisir de retourner au travail avant la date prévue d’expiration du congé parental ou du congé parental prolongé sur présentation d’un préavis écrit d’au moins trente (30) jours à son superviseur immédiat.

7.2.4 À son retour au travail après le congé parental ou le congé parental prolongé (à temps plein ou à temps partiel), l’Université réintègrera la personne salariée dans le poste qu’elle occupait avant le début du congé de maternité, d’adoption ou de paternité initial. Si le poste de la personne salariée n’existe plus, la personne salariée se verra accorder tous les droits et privilèges qui auraient été accordés au moment de la suppression de l’emploi si la personne salariée avait été au travail.

7.2.5 Le salaire que la personne salariée recevra à son retour au travail sera le salaire qu’elle recevait au moment du début du congé, majoré du montant de toute augmentation de salaire mise en œuvre au cours du congé.


Date d’entrée en vigueur : 1 juin 2021

Back to top