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Exonération des droits de scolarité pour une personne à la charge d’un membre du personnel (personnel enseignant, personnel administratif et de soutien)

1. Définitions

Aux fins du présent appendice, le terme « temps plein » désigne une personne salariée qui travaille les deux tiers (2/3) ou plus des heures normales de travail pour sa catégorie professionnelle, comme le stipule l’article 20 (Heures de travail).

Les personnes salariées qui sont en congé de l’Université sont admissibles.

“Personne retraitéeâ€

Personne qui est à la retraite conformément aux politiques de l’Université en la matière et qui avait accumulé au moins cinq (5) années de service continu à l’Université avant de prendre sa retraite.

“Ét³Ü»å¾±²¹²Ô³Ù(±ð)â€

Personne inscrite à un programme sanctionné par un grade, un diplôme ou un certificat à l’Université À¦°óSMÉçÇø

“Personne à chargeâ€

Conjoint(e) ou enfant de la personne salariée qui est entièrement à la charge de la personne salariée et qui, dans le cas d’un enfant, n’a pas atteint l’âge de 25 ans au 1er septembre pour la session d’automne; au 1er janvier pour la session d’hiver; et au 1er mai pour la session d’été.

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Dans le paragraphe ci-dessus, « entièrement à la charge » signifie que le conjoint (ou conjointe) ou l’enfant est financièrement à la charge de la personne salariée.

‘’Conjoint (e) ‘’

  • une personne de l’un ou l’autre sexe avec qui la personne salariée vit dans une relation conjugale depuis un an. L’exigence de cohabitation d’un an ne s’applique pas lorsque l’employé et son conjoint ont un enfant ensemble,
  • ou tel que défini dans la législation applicable

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  • Un enfant lié à l’employé par le sang ou le mariage
  • l’enfant du conjoint s’il vit avec l’employé
  • Un enfant dont l’employé est le tuteur légal
  • Un enfant que l’employé a adopté

2. Énoncé de politique

2.1 La personne à charge d’une personne salariée ou d’une personne retraitée à temps plein se verra accorder une dispense des frais de scolarité équivalant aux deux tiers (2/3) des frais de scolarité du Québec, une fois inscrit à un programme sanctionné par un grade, un diplôme ou un certificat offert par l’Université. Les programmes et les étudiant(e)s financés par le secteur privé ne sont pas inclus.

2.2 La réduction des frais ne s’applique qu’aux frais de scolarité. D’autres frais tels que les frais administratifs, les frais de services aux étudiant(e)s et d’athlétisme, les frais des associations étudiantes, les frais d’enseignement privé ou pratique et tout autre frais ou pénalité spécial ne sont pas admissibles à une réduction.

2.3 La réduction des frais ne sera pas permise pour les cours suivis dans des établissements autres que l’Université À¦°óSMÉçÇø.

2.4 Toutes les réductions de frais accordées à la personne à charge seront un avantage imposable pour la personne à charge.


3. Personnes à charge d’employés ou de pensionnés décédés

3.1 En cas de décès d’un employé qui répond à la définition de l’article 1 avant sa date normale de retraite, sa ou ses personnes à charge seront admissibles à l’exemption de cent pour cent (100 %) des frais de scolarité du Québec.

3.2 Les personnes à charge d’une personne retraitée décédé qui répondaient à la définition de l’article 1 seront admissibles à l’exemption des frais de scolarité à cent pour cent (100 %) du Québec.


4. Procédures

4.1 Lors de son inscription, l’étudiant(e) admissible doit remplir et soumettre le formulaire de demande en ligne.ÌýLes demandes papier ne seront pas acceptées.

Les demandes doivent être soumises au plus tard aux dates suivantes après le début du trimestre: le 28 février pour le trimestre d’automne; le 30 juin pour le trimestre d’hiver; 31 octobre pour la session d’été. Il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour chaque trimestre, à moins qu’il n’y ait un changement au programme d’études de l’étudiant(e). Des audits périodiques seront effectués pour s’assurer que l’étudiant(e) est toujours inscrit(e) à un programme admissible.

Les demandes ne seront pas traitées rétroactivement, et toute demande reçue après les dates mentionnées ci-dessus ne sera pas admissible à un remboursement.

4.2 L’étudiant(e) peut être tenu(e) de fournir une attestation qu’il est un étudiant admissible au sens de la section 1.

4.3 La personne salariée ou la personne retraitée qui parraine l’étudiant(e) peut être tenue de fournir une attestation que l’étudiant est sa personne à charge au sens de l’article 1.

4.4 Après vérification et acceptation de la demande de prestations d’un(e) étudiant(e), une dispense des frais équivalant aux 2/3 des frais de scolarité admissibles sera appliquée au compte de frais de scolarité de l’étudiant.


Révision : 1 juin 2015

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